Aller au contenu

Indivisibilité du privilège de prêteur de deniers

Cass. Civ I : 9.1.19
17-27411

Le privilège de prêteur de deniers grève le bien indivis dans son entier. Cependant, le notaire doit veiller à ce que l'inscription du privilège soit requise contre tous les propriétaires de l'immeuble sous peine de voir sa responsabilité recherchée.
En l’espèce, deux personnes avaient acquis un ensemble immobilier par acte reçu devant notaire en 2003. Un des coacquéreurs a financé l’acquisition de sa part à l’aide d’un prêt consenti par une banque et garanti par un privilège de prêteurs de deniers. Le notaire n’avait inscrit le privilège que sur la seule quote-part de ce coacquéreur. Ce dernier est placé en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné les acquéreurs en partage de l’indivision existant sur l’immeuble et le notaire en responsabilité et indemnisation.
Pour la Cour de cassation, même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble, de sorte que la banque aurait pu poursuivre la vente forcée de l’immeuble sans engager une procédure préalable de partage. La Cour de cassation consacre ainsi la théorie doctrinale de l’indivisibilité du privilège de prêteur de deniers.
Néanmoins, la Cour de cassation relève la responsabilité du notaire qui est tenu de veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des garanties. Or, en l’espèce, la banque a été privée de son droit de poursuite sur l’ensemble indivis, du fait de l’inscription du privilège sur la seule part de l’un des indivisaires.

Retour en haut de page