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Mise en jeu de la responsabilité d’un copropriétaire : théorie des troubles anormaux de voisinage

Cass. Civ III : 11.5.17
N° 16-14339

Le fait de causer à autrui des troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage peut faire l’objet d’une action en responsabilité afin d’obliger celui qui en est à l’origine à les réparer. Cette action dite de la théorie des troubles de voisinage est une création de la jurisprudence, distincte de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du Code civil (Code civil : art. 1240 et s. anciennement art. 1382 et s.).

Interrogée sur le point de savoir si le syndicat peut fonder sa demande à l’encontre d’un copropriétaire sur les troubles anormaux de voisinage, la Cour de cassation répond par l’affirmative.

En l’espèce, un propriétaire à l’origine d’infiltrations au sein d’une copropriété était assigné par le syndicat en indemnisation du préjudice subi. Le syndicat avait agi sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage mais la Cour d’appel estimait que seule la loi du 10 juillet 1965 pouvait être invoquée à l’appui d’une telle demande, excluant de fait l’application du régime jurisprudentiel des troubles anormaux de voisinage.

La Cour de Cassation revient sur cette solution et casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel. Le syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire en invoquant le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pour fonder une demande en indemnisation. Ce fondement peut également être invoqué à l’occasion d’autres litiges, par exemple en cas de recours d’un copropriétaire à l’encontre du syndicat pour les nuisances sonores causées par une chaufferie (Cour d’appel de Rennes du 15.11.12, n° 10-08335).

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