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Résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur d’un crédit immobilier : non-application de la disposition générale du Code des assurances

Cass. Civ I : 24.5.17
N° 15-27127 15-27839

À compter du 1er janvier 2018, le droit de résiliation annuel au profit de l’assuré concernera tous les contrats d’assurance en cours d’exécution, en application de l’article 10 de la loi du 21 février 2017 (cf. analyse juridique sur la ratification des ordonnances relatives à la partie législative du Code de la consommation et sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers). L’emprunteur pourra substituer au contrat en cours un contrat présentant un niveau de garanties équivalent. Avant cette date, et à propos de crédits immobiliers conclus entre mars 2007 et juillet 2010, la Cour de cassation réaffirme la solution de 2016 : la disposition générale du Code des assurances (L.113-12), qui permet à l’assuré (tout comme à l’assureur) de résilier son contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’assurance-emprunteur de groupe. La Cour de cassation s’était prononcée pour la première fois sur cette question le 9 mars 2016 (cf. Habitat Actualité n° 150). 

En revanche, elle motive davantage sa décision. D’une part, elle énonce que l’article L.312-9 du Code de la consommation (dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et dans sa version antérieure à la loi) ne permet pas la résiliation annuelle dès lors que le contrat d’assurance est souscrit pour toute la durée de l’emprunt et ne comporte pas d’échéance annuelle. Pour mémoire, la loi dite "Lagarde" du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (art. 21 / CC : L.312.8 et 9) a introduit dans le Code de la consommation le principe de la déliaison entre le prêt immobilier et l’assurance sous réserve que le contrat proposé présente un niveau de garantie équivalent au contrat de l’établissement prêteur. Applicable depuis le 1er septembre 2010, le principe est applicable jusqu’à la signature de l’offre de prêt qui mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance du prêt auprès de l’assureur de son choix sous réserve d’une équivalence de garantie.

D’autre part, la Cour de cassation retient qu’en l’état de ces textes (dispositions du Code des assurances et du Code de la consommation), "la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier" et "qu’à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe".

En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 17 septembre 2015 est cassé.

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